Q-2, r. 32.1.1 - Règlement relatif à certaines mesures transitoires nécessaires pour l’application de la Loi modifiant principalement la Loi sur la qualité de l’environnement en matière de consigne et de collecte sélective

Texte complet
4. La Société doit, au plus tard le 15 décembre 2023, transmettre au ministre, à l’organisme de gestion désigné et à chaque signataire d’une entente conclue conformément au Règlement sur les permis de distribution de bière et de boissons gazeuses (chapitre V-5.001, r. 1), qui vise les contenants consignés dans lesquels de la bière est vendue et qui est en vigueur le 31 octobre 2023, le montant de la provision visée au premier alinéa de l’article 2, la méthode utilisée pour calculer le montant de la provision et les éléments pris en considération pour effectuer ce calcul, dont les suivants:
1°  une estimation par la Société du nombre de jours, en moyenne, écoulés avant qu’un contenant consigné soit rapporté pour que la consigne qui y est associée en vertu de cette entente soit remboursée;
2°  la moyenne quotidienne des consignes visées au paragraphe 1 qui sont remboursées, en incluant la prime d’encouragement, pour chaque montant de consigne visé par l’entente;
3°  la portion du montant de cette provision, incluant la prime d’encouragement associée aux contenants consignés dans lesquels est vendue de la bière, applicable à chaque montant de consigne visé par l’entente.
D. 1367-2023, a. 4.
En vig.: 2023-08-30
4. La Société doit, au plus tard le 15 décembre 2023, transmettre au ministre, à l’organisme de gestion désigné et à chaque signataire d’une entente conclue conformément au Règlement sur les permis de distribution de bière et de boissons gazeuses (chapitre V-5.001, r. 1), qui vise les contenants consignés dans lesquels de la bière est vendue et qui est en vigueur le 31 octobre 2023, le montant de la provision visée au premier alinéa de l’article 2, la méthode utilisée pour calculer le montant de la provision et les éléments pris en considération pour effectuer ce calcul, dont les suivants:
1°  une estimation par la Société du nombre de jours, en moyenne, écoulés avant qu’un contenant consigné soit rapporté pour que la consigne qui y est associée en vertu de cette entente soit remboursée;
2°  la moyenne quotidienne des consignes visées au paragraphe 1 qui sont remboursées, en incluant la prime d’encouragement, pour chaque montant de consigne visé par l’entente;
3°  la portion du montant de cette provision, incluant la prime d’encouragement associée aux contenants consignés dans lesquels est vendue de la bière, applicable à chaque montant de consigne visé par l’entente.
D. 1367-2023, a. 4.